Code du sport · Article

Article L131-14

Article en vigueur depuis le 5 août 2026.

CodeCode du sport
Rattachement
Section 3 : Fédérations délégataires
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : ORGANISATION DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES
  3. TITRE III : FÉDÉRATIONS SPORTIVES ET LIGUES PROFESSIONNELLES
  4. Chapitre Ier : Fédérations sportives
  5. Section 3 : Fédérations délégataires
IdentifiantLEGIARTI000054616132
Texte parentLEGITEXT000006071318
Référencearticle L131-14 du Code du sport (version du 5 août 2026)Légifrance →

1. Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, une seule fédération agréée reçoit délégation du ministre chargé des sports.

2. L'octroi de la délégation est subordonné à la conclusion d'un contrat de délégation entre l'Etat, représenté par le ministre chargé des sports, et la fédération concernée, dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat.

3. La rémunération des dirigeants d'une fédération délégataire ne peut excéder trois fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

4. La rémunération des salariés d'une fédération délégataire ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d'administration d'un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial. Il peut être dérogé à ce plafond sur autorisation du ministre chargé des sports, à la demande du président de la fédération, lorsque les rémunérations en usage pour la fonction considérée excèdent ce plafond.

5. Chaque année, la fédération délégataire transmet au ministre chargé des sports les montants de ces rémunérations.

6. La fédération délégataire ne peut confier aux ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1 ou aux sociétés commerciales créées en application de l'article L. 333-2-1 du présent code des prérogatives déléguées par l'Etat qu'en vertu d'une subdélégation organisée par la convention qui précise les relations entre une fédération et la ligue professionnelle ou la société commerciale. Cette convention définit notamment les modalités de la contribution de la ligue professionnelle ou de la société commerciale à la stratégie nationale de la fédération concernée visant à promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain. Cette convention définit également les modalités de mise en œuvre du principe de solidarité entre les activités sportives à caractère professionnel et les activités sportives à caractère amateur.

7. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution et de retrait de la délégation, ainsi que le contenu et les modalités du contrat mentionné au premier alinéa du présent article après avis du Comité national olympique et sportif français.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 17 de la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 (ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054616132, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.