Code de la route · Article
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2006.
CodeCode de la route
RattachementSection 1 : Règles générales.
- Partie réglementaire
- Livre III : Le véhicule.
- Titre II : Dispositions administratives.
- Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile
- Section 1 : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000006841963
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R326-1 du Code de la route (version du 31 décembre 2006)Légifrance →
1. L'expert en automobile doit indiquer à la personne qui envisage de faire appel à lui le prix de sa prestation.
2. L'expert ne peut se substituer au propriétaire du véhicule que s'il en a reçu mandat écrit.
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