Code de la route · Article

Article R326-1

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2006.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 1 : Règles générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre II : Dispositions administratives.
  4. Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile
  5. Section 1 : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000006841963
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R326-1 du Code de la route (version du 31 décembre 2006)Légifrance →

1. L'expert en automobile doit indiquer à la personne qui envisage de faire appel à lui le prix de sa prestation.

2. L'expert ne peut se substituer au propriétaire du véhicule que s'il en a reçu mandat écrit.

Numérotation : Jusqu'au 31 décembre 2006, le numéro R326-1 portait un autre texte (« Lorsqu'en raison de la gravité des dommages qu'il a subis à… »), devenu l'article R327-1 (décret n° 2006-1808 du 23 décembre 2006, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006841963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.