Code de la route · Article

Article R327-1

Article en vigueur depuis le 12 juin 2024.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre VII : Véhicules endommagés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre II : Dispositions administratives.
  4. Chapitre VII : Véhicules endommagés
IdentifiantLEGIARTI000049692384
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R327-1 du Code de la route (version du 12 juin 2024)Légifrance →

1. I.-Dans le cas prévu à l'article L. 327-2 où le propriétaire a donné son accord pour céder son véhicule à l'assureur, celui-ci déclare l'achat au ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article R. 322-4.

2. II.-Dans le cas prévu à l'article L. 327-3 où le propriétaire a refusé de céder son véhicule à l'assureur, ce dernier en informe le ministre de l'intérieur par voie électronique dans un délai de quinze jours à compter du refus. Le ministre de l'intérieur procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.

3. III.-Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 327-1 à L. 327-3 sont établis par un expert en automobile justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17.

4. Le rapport visé à l'article L. 327-1 comporte la liste des réparations à effectuer si le véhicule est techniquement réparable.

5. Les rapports visés aux L. 327-2 et L. 327-3 sont adressés au ministre de l'intérieur par voie électronique dans un délai de six mois à compter de leur date d'établissement.

6. Ils attestent également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation.

Numérotation : Avant le 31 décembre 2006, ce texte figurait à l'article R326-1 (décret n° 2006-1808 du 23 décembre 2006, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 31 décembre 2006, le numéro R327-1 portait un autre texte (« L'expert en automobile doit communiquer à la personne qui… »), devenu l'article R326-1 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049692384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.