Code de la route · Article

Article R326-3

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2006.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 1 : Règles générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre II : Dispositions administratives.
  4. Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile
  5. Section 1 : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000006841967
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R326-3 du Code de la route (version du 31 décembre 2006)Légifrance →

1. I. - Le rapport d'expertise comporte :

2. - le nom de l'expert qui a procédé à l'expertise ;

3. - le rappel des opérations d'expertise effectuées, en précisant si elles l'ont été avant, pendant ou après les réparations ;

4. - l'indication du nom et de la qualité des personnes présentes lors de l'examen du véhicule ;

5. - les documents communiqués par le propriétaire ;

6. - les conclusions de l'expert.

7. II. - L'expert adresse une copie de son rapport et de tout rapport complémentaire au propriétaire du véhicule.

Numérotation : Jusqu'au 31 décembre 2006, le numéro R326-3 portait un autre texte (« Lorsque le propriétaire décide de ne pas faire procéder à… »), devenu l'article R327-3 (décret n° 2006-1808 du 23 décembre 2006, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006841967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.