Code de la route · Article

Article R327-3

Article en vigueur depuis le 12 juin 2024.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre VII : Véhicules endommagés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre II : Dispositions administratives.
  4. Chapitre VII : Véhicules endommagés
IdentifiantLEGIARTI000049692407
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R327-3 du Code de la route (version du 12 juin 2024)Légifrance →

1. I. - L'information prévue par l'article L. 327-5 est adressée au ministre de l'intérieur par voie électronique.

2. Le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation.

3. II. - Si le véhicule est techniquement réparable, l'expert précise la liste des réparations à effectuer.

4. III. - Lorsque l'expert justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17, missionné par le propriétaire, atteste que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il adresse un rapport au ministre de l'intérieur par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la date d'établissement de ce rapport.

5. Ce rapport d'expertise mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 327-5 atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation.

6. IV. - Au vu du rapport visé au III du présent article, l'interdiction de circuler du véhicule et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sont levées.

Numérotation : Avant le 31 décembre 2006, ce texte figurait à l'article R326-3 (décret n° 2006-1808 du 23 décembre 2006, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 31 décembre 2006, le numéro R327-3 portait un autre texte (« L'expert est tenu de donner ses conclusions dans la limite… »), devenu l'article R326-3 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049692407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.