Référencearticle R327-4 du Code de la route (version du 14 août 2017)Légifrance →
1. Dans le cadre des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-5, un professionnel ayant acquis un véhicule endommagé doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au ministre de l'intérieur par voie électronique.
Numérotation : Jusqu'au 31 décembre 2006, le numéro R327-4 portait un autre texte (« Le rapport d'expertise doit mentionner, outre les… »), devenu l'article R326-4 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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