Code de la route · Article

Article R327-4

Article en vigueur depuis le 14 août 2017.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre VII : Véhicules endommagés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Le véhicule.
  3. Titre II : Dispositions administratives.
  4. Chapitre VII : Véhicules endommagés
IdentifiantLEGIARTI000035433304
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R327-4 du Code de la route (version du 14 août 2017)Légifrance →

1. Dans le cadre des dispositions des articles L. 327-1 à L. 327-5, un professionnel ayant acquis un véhicule endommagé doit, dans les quinze jours, adresser une déclaration d'achat au ministre de l'intérieur par voie électronique.

Numérotation : Jusqu'au 31 décembre 2006, le numéro R327-4 portait un autre texte (« Le rapport d'expertise doit mentionner, outre les… »), devenu l'article R326-4 (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035433304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.