1. L'accomplissement des démarches par voie électronique prévues aux chapitres II et VII du titre II ainsi qu'au titre III est subordonné à la justification, par l'usager, de son identité dans les conditions fixées par l'article R. 112-9-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Code de la route · Article
Article R350-1
Article en vigueur depuis le 14 août 2017.
CodeCode de la route
Rattachement
Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique
- Partie réglementaire
- Livre III : Le véhicule.
- Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique
IdentifiantLEGIARTI000035418489
Texte parentLEGITEXT000006074228
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