Code de la route · Article

Article R412-1

Article en vigueur depuis le 19 septembre 2018.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 1 : Equipements des utilisateurs de véhicules.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : L'usage des voies.
  3. Titre Ier : Dispositions générales.
  4. Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons
  5. Section 1 : Equipements des utilisateurs de véhicules.
IdentifiantLEGIARTI000037411287
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R412-1 du Code de la route (version du 19 septembre 2018)Légifrance →

1. I. - En circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé en application des dispositions du livre III.

2. II. - Toutefois, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :

3. 1° Pour toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci ;

4. 2° Pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale chargé d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 ;

5. 3° En intervention d'urgence, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule d'intérêt général prioritaire ou d'une ambulance ;

6. 4° Pour tout conducteur de taxi en service ;

7. 5° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ;

8. 6° En agglomération, pour tout conducteur ou passager d'un véhicule effectuant des livraisons de porte à porte.

9. III. - Le fait, pour tout conducteur ou passager, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

10. IV. - Lorsque cette contravention est commise par le conducteur, elle donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R233 du Code de la route, R256 du Code de la route et R53-1 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037411287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.