Code de la route · Article

Article R422-4

Article en vigueur depuis le 4 juin 2025.

CodeCode de la route
Rattachement
Chapitre II : Voies à circulation spécialisée et ouvrages d'art.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : L'usage des voies.
  3. Titre II : Dispositions complémentaires applicables sur certaines voies.
  4. Chapitre II : Voies à circulation spécialisée et ouvrages d'art.
IdentifiantLEGIARTI000051682638
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R422-4 du Code de la route (version du 4 juin 2025)Légifrance →

1. Sur les ponts qui n'offriraient pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité des passages, le préfet pour la voirie nationale ainsi que pour les routes classées à grande circulation, le président du conseil exécutif pour les routes nationales en Corse, le président du conseil départemental pour les routes départementales ou le maire pour la voirie communale peut prendre toutes dispositions de nature à assurer cette sécurité. Le maximum de la charge autorisée et les mesures prescrites pour la protection et l'emprunt de ces ponts sont, dans tous les cas, placardés à leur entrée et à leur sortie de manière à être parfaitement visibles des conducteurs.

2. En cas d'urgence ou de péril imminent, le maire peut prendre les mesures provisoires que lui paraît commander la sécurité publique, sauf à en informer le préfet et, si le réseau routier départemental est concerné par ces mesures, le président du conseil départemental.

3. Les dispositions prises en application du présent article ne sont applicables ni aux convois et transports militaires, qui font l'objet de règles particulières, ni, lorsque l'urgence le justifie, aux véhicules des services d'incendie et de secours et des formations militaires de la sécurité civile.

4. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions concernant le passage des ponts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

5. La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

6. Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

7. L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Numérotation : Avant le 1er juin 2001, ce texte figurait aux articles R229 du Code de la route, R229-2 du Code de la route, R233-4 du Code de la route, R266 du Code de la route, R278 du Code de la route et R46 du Code de la route (décret n° 2001-251 du 22 mars 2001) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051682638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.