Code de la route · Article

Article R433-19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode de la route
Rattachement
Section 5 : Accompagnement des transports exceptionnels.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : L'usage des voies.
  3. Titre III : Dispositions complémentaires applicables à la circulation de certains véhicules.
  4. Chapitre III : Transports exceptionnels et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque
  5. Section 5 : Accompagnement des transports exceptionnels.
IdentifiantLEGIARTI000033658289
Texte parentLEGITEXT000006074228
Référencearticle R433-19 du Code de la route (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. I.-Le programme, la durée et les modalités de mise en œuvre des formations prévues à l'article R. 433-18 sont fixés par arrêté du ministre chargé des transports.

2. II.-Les formations mentionnées à l'article R. 433-18 sont dispensées dans le cadre des établissements agréés mentionnés aux articles R. 3314-19 à R. 3314-24 du code des transports.

3. III.-L'organisme de formation délivre au conducteur ayant satisfait aux obligations de formation initiale ou continue mentionnées à l'article R. 433-18 une attestation dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033658289, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.