Article transféré, en vigueur du 7 novembre 2020 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementChapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française
Partie réglementaire
LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000042501929
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D344-3-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 7 novembre 2020)Légifrance →
1. Pour son application en Polynésie française, l'article D. 320-7 est ainsi rédigé :
2. ‟Art. D. 320-7. - Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.”