Code de la sécurité intérieure · Article

Article D344-3-1

Article transféré, en vigueur du 7 novembre 2020 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre IV : Dispositions applicables en Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000042501929
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D344-3-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 7 novembre 2020)Légifrance →

1. Pour son application en Polynésie française, l'article D. 320-7 est ainsi rédigé :

2. ‟Art. D. 320-7. - Les dispositions de l'article D. 320-6 ne sont pas applicables aux articles de sport commercialisés ou mis à disposition par les fédérations sportives, les organisateurs de manifestations sportives ou les associations et sociétés sportives.”

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2021 (décret n° 2020-1774 du 21 décembre 2020, art. 10) : il est aujourd'hui l'article D344-3-2.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042501929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.