RattachementSous-section 2 : Coordination avec les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre III : Modalités d'exercice
Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage
Sous-section 2 : Coordination avec les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale
IdentifiantLEGIARTI000036462209
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D613-17 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les entreprises ou les services internes d'entreprises, ci-après désignés " les entreprises ", qui exercent des activités de surveillance à distance des biens doivent, pour appeler les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, utiliser exclusivement un numéro téléphonique réservé mis à leur disposition par chacun de ces services.
2. Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale sont titulaires des abonnements téléphoniques correspondants.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2002-539 du 17 avril 2002 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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