Code de la sécurité intérieure · Article

Article D613-20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 2 : Coordination avec les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
  4. Chapitre III : Modalités d'exercice
  5. Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage
  6. Sous-section 2 : Coordination avec les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale
IdentifiantLEGIARTI000036462200
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D613-20 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les entreprises doivent garder confidentiels les numéros téléphoniques réservés qui leur sont communiqués par les services de police ou de gendarmerie.

2. Elles fournissent un numéro téléphonique permettant aux services de police ou de gendarmerie appelés de procéder à un contre-appel dont elles supportent le coût.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2002-539 du 17 avril 2002 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036462200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.