RattachementSous-section 2 : Coordination avec les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre III : Modalités d'exercice
Section 2 : Activités de surveillance et de gardiennage
Sous-section 2 : Coordination avec les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale
IdentifiantLEGIARTI000036462197
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D613-21 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les entreprises ne doivent pas se prévaloir auprès de leur clientèle d'une priorité pour obtenir une intervention des services de police ou de gendarmerie.
2. Elles doivent se prêter aux visites nécessaires à l'inspection des installations d'alerte situées dans leurs locaux.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2002-539 du 17 avril 2002 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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