TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre III : Modalités d'exercice
Section 3 : Activités de transport de fonds
Sous-section 7 : Sécurisation des locaux des personnes faisant appel aux entreprises de transport de fonds et de leurs accès
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000029656150
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D613-68 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Pour le transport des fonds d'un montant inférieur à 30 000 euros, l'obligation de prévoir un cheminement en dehors de la vue et de la présence du public ne s'applique pas, dès lors que le transport s'effectue dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 613-29.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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