Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 1er décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementSous-section 8 : Commission nationale consultative de la sécurité des transports de fonds
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre III : Modalités d'exercice
Section 3 : Activités de transport de fonds
Sous-section 8 : Commission nationale consultative de la sécurité des transports de fonds
IdentifiantLEGIARTI000029656180
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D613-80 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. La commission est présidée par le délégué aux coopérations de sécurité au ministère de l'intérieur, par son représentant ou par un autre représentant du ministre de l'intérieur.
2. Elle comprend :
3. 1° Des représentants de l'administration dont :
4. a) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
5. b) Le directeur général des infrastructures des transports et de la mer ou son représentant ;
6. 2° Des représentants des communes proposés par l'Association des maires de France ;
7. 3° Des représentants :
8. a) De la Banque de France ;
9. b) Des entreprises de transport de fonds ;
10. c) Des entreprises prestataires de services pour automates bancaires ;
11. d) Des salariés du transport de fonds ;
12. e) Des établissements de crédit ;
13. f) Des entreprises du secteur de l'assurance ;
14. g) Des commerçants et des centres commerciaux ;
15. h) Des professions de la bijouterie, de l'horlogerie, du travail et du négoce des métaux précieux ;
16. i) D'associations ou de groupements professionnels dont l'activité concourt au renforcement de la sécurité des transports de fonds.
17. La composition de la commission est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 12-3 du décret n°2000-376 du 28 avril 2000 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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