RattachementSous-section 9 : Commission départementale de la sécurité des transports de fonds
Partie réglementaire
LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
Chapitre III : Modalités d'exercice
Section 3 : Activités de transport de fonds
Sous-section 9 : Commission départementale de la sécurité des transports de fonds
IdentifiantLEGIARTI000029656190
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D613-84 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. La commission départementale de la sécurité des transports de fonds est préalablement saisie pour avis par les personnes mentionnées à l'article D. 613-61 de la mise en œuvre des dispositifs de substitution mentionnés à l'article D. 613-67 et au premier alinéa de l'article D. 613-72, des dispositifs optionnels mentionnés aux deuxième à sixième alinéas de l'article D. 613-72 et à l'article D. 613-73 et du dispositif alternatif mentionné au cinquième et au douzième alinéas de l'article D. 613-74.
2. Cette saisine comporte :
3. 1° Les autorisations éventuellement nécessaires ;
4. 2° Le projet détaillé ;
5. 3° La motivation des choix retenus ;
6. 4° Un exposé des contraintes justifiant l'impossibilité de réaliser l'un des dispositifs prévus à l'article D. 613-66.
7. L'instruction du dossier est réalisée par un ou plusieurs experts choisis au sein des services de l'Etat représentés dans la commission. Celle-ci rend un avis motivé.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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