Code de la sécurité intérieure · Article

Article D613-87

Article en vigueur depuis le 17 juillet 2025.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Sous-section 9 : Commission départementale de la sécurité des transports de fonds
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES
  4. Chapitre III : Modalités d'exercice
  5. Section 3 : Activités de transport de fonds
  6. Sous-section 9 : Commission départementale de la sécurité des transports de fonds
IdentifiantLEGIARTI000051908226
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D613-87 du Code de la sécurité intérieure (version du 17 juillet 2025)Légifrance →

1. La commission est présidée par le préfet de département, à Paris, par le préfet de police. Elle comprend en outre :

2. 1° Des représentants des services de l'Etat dans le département désignés par le préfet ;

3. 2° Le directeur départemental de la Banque de France ;

4. 3° Deux maires désignés par l'association départementale des maires ;

5. 4° Deux représentants locaux des établissements de crédit désignés par le préfet sur proposition de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

6. 5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface désignés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

7. 6° Un représentant des professions de la bijouterie désigné par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

8. 7° Deux représentants des entreprises de transport de fonds désignés par le préfet sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;

9. 8° Deux convoyeurs de fonds désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales représentatives des salariés sur le plan départemental.

10. La représentation d'un membre peut être assurée par une personne qualifiée et dûment mandatée.

11. La commission se réunit au moins une fois par an. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

12. Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires ayant leur siège dans le département sont informés des réunions de la commission, ainsi que des avis émis par celle-ci. Ils participent, sur leur demande, à ses réunions.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2000-376 du 28 avril 2000 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051908226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.