Code de la sécurité intérieure · Article

Article D642-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
  3. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre II : Dispositions particulières à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000039343448
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D642-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Pour l'application du présent livre à Mayotte :

2. 1° L'article D. 613-86 est ainsi rédigé :

3. " Art. D. 613-86.-Le représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte peut consulter la commission de la sécurité des transports de fonds sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds à Mayotte, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises. " ;

4. 2° L'article D. 613-87 est ainsi rédigé :

5. " Art. D. 613-87.-La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le représentant de l'Etat dans le Département de Mayotte. Elle comprend en outre :

6. " 1° Des représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat ;

7. " 2° Le directeur de l'agence de Mayotte de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;

8. " 3° Deux maires désignés par l'Association des maires de Mayotte ;

9. " 4° Deux représentants locaux des établissements de crédit désignés par le représentant de l'Etat ;

10. " 5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface désignés par le représentant de l'Etat ;

11. " 6° Deux représentants des entreprises de transport de fonds désignés par le représentant de l'Etat ;

12. " 7° Deux convoyeurs de fonds désignés par le représentant de l'Etat.

13. " Le procureur de la République près le tribunal judiciaire est informé des réunions de la commission ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ses réunions. "

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°2000-376 du 28 avril 2000 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039343448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.