Code de la sécurité intérieure · Article

Article D711-1

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 23 décembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Conseil national de sécurité civile
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre unique : Missions de la sécurité civile
  5. Section 1 : Conseil national de sécurité civile
IdentifiantLEGIARTI000029656622
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D711-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Le Conseil national de sécurité civile, placé auprès du ministre chargé de la sécurité civile, est chargé d'évaluer l'état du recensement des risques et de leur connaissance, des mesures de prévention et de la préparation face aux risques et menaces pouvant affecter les personnes, les biens et l'environnement. Il émet de façon pluridisciplinaire des avis sur la prévention des risques, la veille, l'alerte, la gestion des crises, les actions de protection des populations et contribue à l'information du public dans ces domaines.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2005-99 du 8 février 2005 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029656622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.