Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 23 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementSection 1 : Conseil national de sécurité civile
Partie réglementaire
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre unique : Missions de la sécurité civile
Section 1 : Conseil national de sécurité civile
IdentifiantLEGIARTI000029656636
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D711-8 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Le Conseil national de sécurité civile fixe chaque année son programme de travail, sur proposition du comité exécutif.
2. Le président du Conseil national de sécurité civile sollicite les ministres compétents pour constituer, sur chaque thème inscrit, une mission d'évaluation.
3. Celle-ci présente au conseil un rapport à partir duquel celui-ci délibère un avis.
4. Les avis adoptés sont transmis par le ministre chargé de la sécurité civile au Premier ministre.
5. Chaque année, le conseil rend public son rapport d'activité.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2005-99 du 8 février 2005 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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