Code de la sécurité intérieure · Article

Article D711-9

Article abrogé, en vigueur du 1er décembre 2014 au 23 décembre 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 1 : Conseil national de sécurité civile
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre unique : Missions de la sécurité civile
  5. Section 1 : Conseil national de sécurité civile
IdentifiantLEGIARTI000029656638
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D711-9 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la sécurité civile peut solliciter du comité exécutif, lorsque les circonstances l'appellent, un avis sur toute question intéressant la protection générale des populations. Cet avis lui est rendu, à la signature du vice-président, après réunion d'un groupe de travail ad hoc constitué au sein du Conseil national de sécurité civile.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2005-99 du 8 février 2005 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029656638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.