Code de la sécurité intérieure · Article

Article D723-65

Article en vigueur depuis le 17 avril 2022.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 1 : Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
  4. Chapitre III : Sapeurs-pompiers
  5. Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires
  6. Sous-section 3 : Instances consultatives
  7. Paragraphe 1 : Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires
IdentifiantLEGIARTI000045656843
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D723-65 du Code de la sécurité intérieure (version du 17 avril 2022)Légifrance →

1. Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires comprend vingt-quatre membres, répartis comme suit :

2. 1° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

3. 2° Le chef de l'inspection générale de la sécurité civile ou son représentant ;

4. 3° Le sous-directeur de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises chargé du volontariat ou son représentant ;

5. 4° Un préfet ou un sous-préfet, désigné par le ministre chargé de la sécurité civile ;

6. 5° Un député et un sénateur ;

7. 6° Le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant ;

8. 7° Le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;

9. 8° Trois présidents de conseil d'administration d'un service d'incendie et de secours désignés par le président de l'Assemblée des départements de France ;

10. 9° Un maire ou un président d'un établissement public de coopération intercommunale dont la zone de compétence inclut un service local d'incendie et de secours désigné par le président de l'Association des maires de France ;

11. 10° Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ou son représentant ;

12. 11° Le président de l'Association nationale des directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours ou son représentant ;

13. 12° Quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires désignés par le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ;

14. 13° Une personnalité désignée par le ministre chargé de la sécurité civile en raison de ses compétences en matière de volontariat dans les services d'incendie et de secours ;

15. 14° Trois représentants des employeurs privés de sapeurs-pompiers volontaires répartis comme suit :

16. a) Un membre désigné par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

17. b) Un membre désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) ;

18. c) Un membre désigné par l'Union des entreprises de proximité (U2P) ;

19. 15° Deux représentants des établissements publics représentant au niveau national les intérêts généraux de l'agriculture et de l'artisanat, répartis comme suit :

20. a) Un membre désigné par l'Assemblée permanente des Chambres d'agriculture (APCA) ;

21. b) Un membre désigné par CMA France.

22. Les membres désignés le sont pour une durée maximale de cinq ans et ils siègent dans la limite de la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés. Un suppléant est désigné pour chacun d'eux dans les mêmes conditions.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2012-154 du 30 janvier 2012 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045656843, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.