RattachementParagraphe 1 : Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires
Partie réglementaire
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre III : Sapeurs-pompiers
Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires
Sous-section 3 : Instances consultatives
Paragraphe 1 : Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires
IdentifiantLEGIARTI000029656832
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D723-66 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires peut entendre, sans qu'elles participent au vote, des personnes choisies en raison de leurs compétences ou de la nature de leurs activités.
2. Il peut procéder à des visites dans les services d'incendie et de secours et mener des auditions.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2012-154
du 30 janvier 2012 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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