RattachementParagraphe 1 : Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires
Partie réglementaire
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
Chapitre III : Sapeurs-pompiers
Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires
Sous-section 3 : Instances consultatives
Paragraphe 1 : Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires
IdentifiantLEGIARTI000029656834
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D723-67 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires est présidé par l'un des membres mentionnés aux 5° à 9° de l'article D. 723-65, élu par l'ensemble de ses membres au scrutin secret et à la majorité absolue.
2. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°2012-154
du 30 janvier 2012 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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