Code de la sécurité intérieure · Article

Article D723-69

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2014.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Paragraphe 1 : Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
  3. TITRE II : ACTEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE
  4. Chapitre III : Sapeurs-pompiers
  5. Section 1 : Sapeurs-pompiers volontaires
  6. Sous-section 3 : Instances consultatives
  7. Paragraphe 1 : Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires
IdentifiantLEGIARTI000029656838
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D723-69 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →

1. Le Conseil national des sapeurs-pompiers volontaires peut instituer en son sein des formations spécifiques ou groupes de travail. Ces formations peuvent être constituées de membres du conseil, de leurs représentants ou de personnalités choisies en raison de leurs compétences ou de leurs qualifications au regard des sujets à traiter.

2. Les modalités de création et de fonctionnement de ces formations et de désignation des membres sont précisées par le règlement intérieur.

Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°2012-154 du 30 janvier 2012 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029656838, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.