RattachementSection 2 : Recherche et sauvetage des aéronefs en détresse en temps de paix
Partie réglementaire
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
Chapitre II : Opérations de secours
Section 2 : Recherche et sauvetage des aéronefs en détresse en temps de paix
IdentifiantLEGIARTI000029657290
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D742-17 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er décembre 2014)Légifrance →
1. Un organisme central d'études et de coordination est constitué auprès du ministre chargé des transports (direction générale de l'aviation civile). Il comprend des représentants de ce ministère, du ministère de la défense et, en tant que de besoin, un représentant du ministère chargé de la mer.
2. Cet organisme apporte son concours technique aux ministères concernés pour les affaires internationales et est chargé de la préparation des décisions nationales ayant trait à l'organisation de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse, de la définition de la politique relative aux différents moyens qui y participent ainsi que des relations avec les ministères susceptibles de prêter leur concours en cas de besoin.
3. Il établit les liaisons nécessaires avec la mission interministérielle de la mer afin d'assurer la coordination de l'ensemble de la politique en ce domaine.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°84-26 du 11 janvier 1984 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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