RattachementSection 2 : Recherche et sauvetage des aéronefs en détresse en temps de paix
Partie réglementaire
LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE
TITRE IV : ORGANISATION DES SECOURS ET GESTION DES CRISES
Chapitre II : Opérations de secours
Section 2 : Recherche et sauvetage des aéronefs en détresse en temps de paix
IdentifiantLEGIARTI000043824175
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle D742-18 du Code de la sécurité intérieure (version du 2 juillet 2021)Légifrance →
1. La responsabilité du déclenchement et de l'arrêt des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse ainsi que de la détermination initiale des zones de recherche appartient dans tous les cas à l'armée de l'air et de l'espace, par l'intermédiaire des centres de coordination de sauvetage Air.
2. La responsabilité générale des opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse appartient :
3. 1° Dans les secteurs terrestres :
4. a) A l'armée de l'air et de l'espace pour la conduite des moyens aériens et la coordination générale ;
5. b) Au préfet pour la conduite des opérations de secours par moyens terrestres ;
6. 2° Dans les secteurs maritimes, au préfet maritime.
Numérotation : Avant le 1er décembre 2014, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°84-26 du 11 janvier 1984 (décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014) (selon les données LEGI de la DILA).
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