Code de la sécurité intérieure · Article

Article L132-13

Article en vigueur depuis le 23 mars 2024.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Section 4 : Rôle des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de prévention de la délinquance
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
  3. TITRE III : COMPÉTENCES RESPECTIVES DE L'ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
  4. Chapitre II : Prévention de la délinquance
  5. Section 4 : Rôle des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de prévention de la délinquance
IdentifiantLEGIARTI000049312994
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L132-13 du Code de la sécurité intérieure (version du 23 mars 2024)Légifrance →

1. I. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres, les actions qui concourent à l'exercice de cette compétence. Sauf opposition d'une ou plusieurs communes représentant au moins la moitié de la population totale concernée, le président de l'établissement public ou un vice-président désigné dans les conditions prévues à l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales préside un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance.

2. II. - Sont membres de droit du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance :

3. 1° Le représentant de l'Etat ou son représentant ;

4. 2° Le procureur de la République ou son représentant.

5. Peuvent être désignés membres dudit conseil :

6. a) Des représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le département ;

7. b) A leur demande, les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou leurs représentants ;

8. c) A leur demande, les parlementaires concernés ;

9. d) Des représentants d'associations, d'établissements ou d'organismes œuvrant notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables des associations, des établissements ou des organismes dont ils relèvent.

10. En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil intercommunal.

11. La composition du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance est fixée par arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale.

12. Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance se réunit au moins une fois par an en présence des membres de droit ou de leurs représentants spécialement désignés à cet effet.

13. III. - Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou thématique. A la demande de l'autorité judiciaire ou des membres du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, ces groupes peuvent traiter des questions relatives à l'exécution des peines et à la prévention de la récidive. A la demande du président ou des maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, du représentant de l'Etat dans le département ou de l'autorité judiciaire, un groupe thématique chargé des violences commises à l'encontre des élus peut être constitué au sein du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Il peut traiter de l'organisation d'une réponse aux violences et d'une stratégie d'accompagnement des élus victimes. Des informations confidentielles peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes.

14. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article L5211-59 du Code général des collectivités territoriales (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049312994, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.