Code de la sécurité intérieure · Article

Article L153-2

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2020.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE
  3. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  4. Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et Saint-Martin
IdentifiantLEGIARTI000042655255
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L153-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 9 décembre 2020)Légifrance →

1. Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :

2. 1° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité ;

3. 2° Les références au représentant de l'Etat dans le département du siège d'une zone de défense et de sécurité sont remplacées par la référence au haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ;

4. 3° Les références au département sont remplacées par la référence à la collectivité ;

5. 4° Les références au président du conseil départemental sont remplacées par la référence au président du conseil territorial ;

6. 4° bis Pour l'application de l'article L. 112-5, la qualification d'opération sensible intéressant la sécurité nationale permet de déroger aux procédures et formalités en matière d'environnement et d'urbanisme applicables localement ayant le même objet que les procédures et formalités prévues par le code de l'environnement et le code de l'urbanisme auxquelles fait référence cet article ;

7. 5° L'article L. 131-3 est ainsi rédigé :

8. " Art. L. 131-3. ― Les pouvoirs de police du président du conseil territorial sont définis, pour Saint-Barthélemy, aux articles L. O. 6252-7 et L. O. 6252-8 du code général des collectivités territoriales, et pour Saint-Martin, aux articles L. O. 6352-7 et L. O. 6352-8 du même code. " ;

9. 6° L'article L. 131-4 est ainsi rédigé :

10. " Art. L. 131-4. ― Le représentant de l'Etat exerce les pouvoirs de police définis, pour Saint-Barthélemy, à l'article L. 6212-3 du code général des collectivités territoriales, et pour Saint-Martin, à l'article L. 6312-3 du même code. " ;

11. 7° L'article L. 131-5 est ainsi rédigé :

12. " Art. L. 131-5. ― Le représentant de l'Etat peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président du conseil territorial, et après une mise en demeure restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président du conseil territorial en matière de police, dans les conditions prévues à l'article L. O. 6252-9 du code général des collectivités territoriales pour Saint-Barthélemy et à l'article L. O. 6352-9 du même code pour Saint-Martin. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042655255, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.