Référencearticle L214-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 2 mars 2017)Légifrance →
1. Les personnels de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale revêtus de leurs uniformes ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité sont autorisés à faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas suivants :
2. 1° Lorsque le conducteur ne s'arrête pas à leurs sommations ;
3. 2° Lorsque le comportement du conducteur ou de ses passagers est de nature à mettre délibérément en danger la vie d'autrui ou d'eux-mêmes ;
4. 3° En cas de crime ou délit flagrant, lorsque l'immobilisation du véhicule apparaît nécessaire en raison du comportement du conducteur ou des conditions de fuite.
5. Ces matériels doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 25-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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