Code de la sécurité intérieure · Article

Article L214-2

Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions diverses
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE Ier : ORDRE PUBLIC
  4. Chapitre IV : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000034114628
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L214-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 2 mars 2017)Légifrance →

1. Les personnels de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale revêtus de leurs uniformes ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité sont autorisés à faire usage de matériels appropriés pour immobiliser les moyens de transport dans les cas suivants :

2. 1° Lorsque le conducteur ne s'arrête pas à leurs sommations ;

3. 2° Lorsque le comportement du conducteur ou de ses passagers est de nature à mettre délibérément en danger la vie d'autrui ou d'eux-mêmes ;

4. 3° En cas de crime ou délit flagrant, lorsque l'immobilisation du véhicule apparaît nécessaire en raison du comportement du conducteur ou des conditions de fuite.

5. Ces matériels doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 25-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034114628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.