Code de la sécurité intérieure · Article

Article L222-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2021.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre II : Accès à des traitements administratifs automatisés et à des données détenues par des opérateurs privés
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
  4. Chapitre II : Accès à des traitements administratifs automatisés et à des données détenues par des opérateurs privés
IdentifiantLEGIARTI000042919869
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L222-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mai 2021)Légifrance →

1. I.-Pour les besoins de la prévention et de la répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services de police et de gendarmerie nationales spécialement chargés de ces missions peuvent, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, avoir accès aux traitements automatisés suivants :

2. 1° Le fichier national des immatriculations ;

3. 2° Le système national de gestion des permis de conduire ;

4. 3° Le système de gestion des cartes nationales d'identité ;

5. 4° Le système de gestion des passeports ;

6. 5° Le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ;

7. 6° Les données à caractère personnel, mentionnées aux 2° à 4° de l'article L. 142-1 et à l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d'entrée requises ;

8. 7° Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 du même code.

9. II.-Pour les seuls besoins de la prévention des atteintes et des actes mentionnés au premier alinéa du I, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code sont également autorisés, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à accéder aux traitements automatisés mentionnés ci-dessus.

10. Un décret en Conseil d'Etat détermine les services spécialisés de renseignement mentionnés au premier alinéa du présent II et les modalités de leur accès aux traitements automatisés mentionnés au présent article.

Numérotation : Avant le 23 décembre 2012, ce texte figurait aux articles 32 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 et 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042919869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.