1. Lorsque des poursuites judiciaires, fondées sur des faits qualifiés d'actes de terrorisme par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal et accompagnées de mesures restrictives ou privatives de liberté, sont engagées à l'encontre d'une personne faisant l'objet d'obligations fixées en application du présent chapitre ou lorsque des mesures d'assistance éducative sont ordonnées en application des articles 375 à 375-9 du code civil à l'égard d'un mineur faisant l'objet des mêmes obligations, le ministre de l'intérieur abroge les décisions fixant ces obligations.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L225-5
Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre V : Contrôle administratif des retours sur le territoire national
- Partie législative
- LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
- TITRE II : LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET LES ATTEINTES AUX INTÉRÊTS FONDAMENTAUX DE LA NATION
- Chapitre V : Contrôle administratif des retours sur le territoire national
IdentifiantLEGIARTI000034114677
Texte parentLEGITEXT000025503132
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