Code de la sécurité intérieure · Article

Article L233-2

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre III : Contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
  4. Chapitre III : Contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules
IdentifiantLEGIARTI000054725269
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L233-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. I. - Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1, les données à caractère personnel collectées à l'occasion des contrôles mentionnés aux mêmes articles L. 233-1 et L. 233-1-1 peuvent faire l'objet de traitements automatisés mis en œuvre par les services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes et soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces traitements ne comportent aucune technique de reconnaissance faciale.

2. II. - Ces traitements peuvent comporter une consultation :

3. 1° Du traitement automatisé des données relatives aux véhicules volés ou signalés ;

4. 2° Du système d'information Schengen ;

5. 3° Du traitement automatisé de données du système d'immatriculation des véhicules ;

6. 4° Du traitement automatisé du système de contrôle automatisé ;

7. 5° Des traitements de données relatives à l'assurance des véhicules.

8. III. - Les données à caractère personnel collectées par les traitements automatisés mentionnés au I du présent article sont conservées pour une durée d'un an à compter de leur enregistrement, sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins d'une procédure pénale ou douanière.

9. Peuvent avoir accès aux données ainsi collectées :

10. 1° Pour les finalités mentionnées aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1, les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d'un mois à compter de la collecte ;

11. 2° Après autorisation d'un magistrat, pour les besoins exclusifs des enquêtes judiciaires et des instructions portant sur les infractions mentionnées à l'article L. 233-1 et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition inquiétante prévues aux articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale, les officiers et les agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les agents des douanes investis de missions de police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités, pour une durée maximale d'un an à compter de la collecte.

12. IV. - Aux fins de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de faciliter la constatation des infractions s'y rattachant, les personnels individuellement désignés et dûment habilités des services de la police nationale et de la gendarmerie nationale spécialement chargés de ces missions peuvent avoir accès aux traitements mentionnés au I du présent article dans les conditions prévues au III.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054725269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.