RattachementChapitre IV : Consultation des traitements automatisés de données personnelles aux fins d'enquêtes administratives
Partie législative
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
Chapitre IV : Consultation des traitements automatisés de données personnelles aux fins d'enquêtes administratives
IdentifiantLEGIARTI000030939890
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L234-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 3 octobre 2015)Légifrance →
1. La consultation prévue à l'article L. 234-1 est faite par des agents individuellement désignés et spécialement habilités :
2. 1° De la police et de la gendarmerie nationales ;
3. 2° Dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 234-1, des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2.
4. Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, elle peut également être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative désignés selon les mêmes procédures.
Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 26 de la loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, à l'exception des articles 3, 4, 9, 16 à 20 et 22 et sous réserve des II à IV dudit article, la loi susmentionnée entre en vigueur au lendemain de la publication au Journal officiel du décret nommant le président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Aller plus loin
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