RattachementChapitre IV : Consultation des traitements automatisés de données personnelles aux fins d'enquêtes administratives
Partie législative
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
Chapitre IV : Consultation des traitements automatisés de données personnelles aux fins d'enquêtes administratives
IdentifiantLEGIARTI000047053123
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L234-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 26 janvier 2023)Légifrance →
1. Dans la stricte limite de leurs attributions et pour les seuls besoins liés à la protection des intérêts mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 811-3 du présent code, peuvent avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours et à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes, les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés à l'article L. 811-2 et ceux désignés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 811-4.
2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les services concernés ainsi que les modalités et les finalités de l'accès aux traitements automatisés mentionnés au présent article.
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