1. Les exigences essentielles définies au 12° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques et le secret des correspondances mentionné à l'article L. 32-3 du même code ne sont opposables ni aux juridictions compétentes pour ordonner des interceptions en application de l'article 100 du code de procédure pénale, ni au ministre chargé des communications électroniques dans l'exercice des prérogatives qui leur sont dévolues par le présent titre.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L241-4
Article transféré, en vigueur du 20 décembre 2013 au 3 octobre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Partie législative
- LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
- TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000028344992
Texte parentLEGITEXT000025503132
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 octobre 2015 (loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, art. 11) : il est aujourd'hui l'article L871-5.
Aller plus loin
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