1. Dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par le livre II du code des postes et des communications électroniques, le ministre chargé des communications électroniques veille notamment à ce que l'exploitant public, les autres exploitants de réseaux publics de communications électroniques et les autres fournisseurs de services de communications électroniques autorisés prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions du présent titre et de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale relatives aux interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications ordonnées par l'autorité judiciaire.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L244-3
Article transféré, en vigueur du 20 décembre 2013 au 3 octobre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre IV : Obligations des opérateurs et prestataires de services
- Partie législative
- LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
- TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ
- Chapitre IV : Obligations des opérateurs et prestataires de services
IdentifiantLEGIARTI000028344952
Texte parentLEGITEXT000025503132
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 octobre 2015 (loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, art. 12) : il est aujourd'hui l'article L871-3.
Aller plus loin
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