Code de la sécurité intérieure · Article

Article L245-1

Article transféré, en vigueur du 20 décembre 2013 au 3 octobre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre V : Dispositions pénales
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ
  4. Chapitre V : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000028345044
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L245-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 20 décembre 2013)Légifrance →

1. Le fait par une personne concourant, dans les cas prévus par la loi, à l'exécution d'une décision d'interception de sécurité, de révéler l'existence de l'interception est puni des peines mentionnées aux articles 226-13, 226-14 et 226-31 du code pénal.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 octobre 2015 (loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, art. 13) : il est aujourd'hui l'article L881-1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028345044, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.