Code de la sécurité intérieure · Article

Article L881-1

Article en vigueur depuis le 3 octobre 2015.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
  3. TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES
IdentifiantLEGIARTI000030939256
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L881-1 du Code de la sécurité intérieure (version du 3 octobre 2015)Légifrance →

1. Le fait par une personne concourant, dans les cas prévus par la loi, à l'exécution d'une technique de recueil de renseignement, de révéler l'existence de la mise en œuvre de cette technique est puni des peines mentionnées aux articles 226-13, 226-14 et 226-31 du code pénal.

Numérotation : Avant le 3 octobre 2015, ce texte figurait à l'article L245-1 (loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, art. 13) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030939256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.