Article transféré, en vigueur du 20 décembre 2013 au 3 octobre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementChapitre V : Dispositions pénales
Partie législative
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ
Chapitre V : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000028345040
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L245-2 du Code de la sécurité intérieure (version du 20 décembre 2013)Légifrance →
1. Le fait de ne pas déférer, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 244-1, aux demandes des autorités habilitées est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.