Code de la sécurité intérieure · Article

Article L246-5

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2015 au 3 octobre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre VI : Accès administratif aux données de connexion
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ ET ACCES ADMINISTRATIF AUX DONNEES DE CONNEXION
  4. Chapitre VI : Accès administratif aux données de connexion
IdentifiantLEGIARTI000028342332
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L246-5 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs et personnes mentionnées à l'article L. 246-1 pour répondre à ces demandes font l'objet d'une compensation financière de la part de l'Etat.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 octobre 2015 (loi n° 2015-912 du 24 juillet 2015, art. 5) : il est aujourd'hui l'article L871-7.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028342332, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.