Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2015 au 3 octobre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementChapitre VI : Accès administratif aux données de connexion
Partie législative
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE IV : INTERCEPTIONS DE SÉCURITÉ ET ACCES ADMINISTRATIF AUX DONNEES DE CONNEXION
Chapitre VI : Accès administratif aux données de connexion
IdentifiantLEGIARTI000028342332
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L246-5 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs et personnes mentionnées à l'article L. 246-1 pour répondre à ces demandes font l'objet d'une compensation financière de la part de l'Etat.