Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2012 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
Partie législative
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE V : VIDÉOPROTECTION
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025505416
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L251-5 du Code de la sécurité intérieure (version du 1er mai 2012)Légifrance →
1. La Commission nationale de la vidéoprotection exerce une mission de conseil et d'évaluation de l'efficacité de la vidéoprotection. Elle émet des recommandations destinées au ministre de l'intérieur en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l'emploi des systèmes de vidéoprotection.
2. Elle peut être saisie par le ministre de l'intérieur, un député, un sénateur ou une commission départementale de vidéoprotection de toute question relative à la vidéoprotection.
3. Elle peut également se saisir d'office de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéoprotection ou de toute situation susceptible de constituer un manquement.
Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 10-2 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
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