Article abrogé, en vigueur du 25 mars 2019 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité intérieure
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
Partie législative
LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
TITRE V : VIDÉOPROTECTION
Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000038314814
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L251-6 du Code de la sécurité intérieure (version du 25 mars 2019)Légifrance →
1. La Commission nationale de la vidéoprotection est composée :
2. 1° De représentants des personnes publiques et privées autorisées à mettre en œuvre un système de vidéoprotection ;
3. 2° De représentants des administrations chargées de contrôler les systèmes mis en œuvre ;
4. 3° D'un membre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
5. 4° De deux députés et de deux sénateurs de manière à assurer une représentation pluraliste ;
6. 5° De personnalités qualifiées.
7. La qualité de membre de la commission est incompatible avec la détention d'un intérêt direct ou indirect dans une entreprise exerçant des activités dans le domaine de la vidéoprotection.
8. La composition et les modalités de l'organisation et du fonctionnement de la commission sont définies par voie réglementaire.
Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 10-2 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au A du XXIV de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission.
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