Code de la sécurité intérieure · Article

Article L252-4

Article en vigueur depuis le 21 mai 2023.

CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre II : Autorisation et conditions de fonctionnement
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
  3. TITRE V : VIDÉOPROTECTION
  4. Chapitre II : Autorisation et conditions de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000047569431
Texte parentLEGITEXT000025503132
Référencearticle L252-4 du Code de la sécurité intérieure (version du 21 mai 2023)Légifrance →

1. Les systèmes de vidéoprotection sont autorisés pour une durée de cinq ans renouvelable.

2. Les systèmes de vidéoprotection installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

Numérotation : Avant le 1er mai 2012, ce texte figurait à l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047569431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.