1. Conformément aux dispositions de l'article L. 1631-3 du code des transports, les autorités organisatrices de transports collectifs de personnes et Ile-de-France Mobilités concourent, chacun pour ce qui le concerne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L261-1
Article en vigueur depuis le 31 juillet 2020.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre Ier : Sécurité des transports en commun
- Partie législative
- LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
- TITRE VI : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS COLLECTIFS
- Chapitre Ier : Sécurité des transports en commun
IdentifiantLEGIARTI000042179140
Texte parentLEGITEXT000025503132
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