Code des transports · Article

Article L1631-3

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2020.

CodeCode des transports
Rattachement
Chapitre Ier : Organisation de la prévention des atteintes à la sûreté dans les transports
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
  3. LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
  4. TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
  5. Chapitre Ier : Organisation de la prévention des atteintes à la sûreté dans les transports
IdentifiantLEGIARTI000042178995
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1631-3 du Code des transports (version du 31 juillet 2020)Légifrance →

1. Les autorités organisatrices de transports collectifs de personnes et Ile-de-France Mobilités concourent, chacun pour ce qui le concerne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des personnels et des usagers dans ces transports.

Numérotation : Avant le 31 juillet 2020, ce texte figurait à l'article L1632-1 (ordonnance n° 2020-934 du 29 juillet 2020, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 31 juillet 2020, le numéro L1631-3 portait un autre texte (« L'obligation incombant aux entreprises de transport… »), devenu l'article L1633-1 (ordonnance n° 2020-934 du 29 juillet 2020, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042178995, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.