RattachementChapitre III : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux
PARTIE LÉGISLATIVE
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
LIVRE VI : SÛRETÉ ET SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
TITRE III : ATTEINTES À LA SÛRETÉ OU À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS
Chapitre III : Traitements automatisés de données recueillies à l'occasion de déplacements internationaux
IdentifiantLEGIARTI000042173155
Texte parentLEGITEXT000023086525
Référencearticle L1633-1 du Code des transports (version du 31 juillet 2020)Légifrance →
1. L'obligation incombant aux entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien de recueillir des données à caractère personnel, relatives aux passagers effectuant des déplacements internationaux en provenance ou à destination d'Etats n'appartenant pas à l'Union européenne, est régie par les dispositions du chapitre II du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure.