1. Les propriétaires ou les exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants s'assurent que les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que les services d'incendie et de secours sont en mesure d'accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d'intervention.
2. Ils peuvent accorder à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans ces mêmes parties communes.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article L126-1 du Code de la construction et de l'habitation (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Par une décision n°2023-1059 QPC du 14 septembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution le premier alinéa de l’article L. 272-1 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction résultant de la loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021, sous la réserve énoncée à son paragraphe 8 aux termes de laquelle " si les dispositions contestées reconnaissent aux forces de l’ordre un droit d’accès à ces parties communes aux fins d’intervention, elles n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de leur permettre d’accéder à ces lieux pour d’autres fins que la réalisation des seuls actes que la loi les autorise à accomplir pour l’exercice de leurs missions ".