1. Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants, qui satisfont à l'obligation mentionnée par l'article L. 271-1 peuvent également, en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales ou à la police municipale pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux.
Code de la sécurité intérieure · Article
Article L272-3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2021.
CodeCode de la sécurité intérieure
Rattachement
Chapitre II : Immeubles d'habitation
- Partie législative
- LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS
- TITRE VII : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES IMMEUBLES
- Chapitre II : Immeubles d'habitation
IdentifiantLEGIARTI000041576618
Texte parentLEGITEXT000025503132
Numérotation : Avant le 1er juillet 2021, ce texte figurait à l'article L126-2 du Code de la construction et de l'habitation (ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020, art. 7) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Aller plus loin
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